I-9, r. 4 - Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
35. Lorsque l’évaluateur du parrainage entend refuser la délivrance de l’attestation, il doit aviser par écrit l’ingénieur junior des motifs de son refus et de son droit d’être entendu; l’évaluateur peut également rendre une telle décision pendant la réalisation du parrainage s’il juge que les activités de parrainage ne pourront être complétées selon les exigences de la présente section.
L’ingénieur junior peut se prévaloir de son droit d’être entendu à la condition qu’il en fasse la demande par écrit à l’évaluateur du parrainage dans les 30 jours de la mise à la poste de cet avis. L’évaluateur du parrainage procède à l’audition dans les 60 jours de la date de réception de la demande. À cette fin, l’évaluateur du parrainage convoque l’ingénieur junior au moyen d’un écrit transmis par poste recommandée au moins 10 jours avant la date de l’audition. L’évaluateur du parrainage doit rendre sa décision par écrit, dans un délai de 30 jours.
D. 1510-2001, a. 35; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
35. Lorsque l’évaluateur du parrainage entend refuser la délivrance de l’attestation, il doit aviser par écrit l’ingénieur junior des motifs de son refus et de son droit d’être entendu; l’évaluateur peut également rendre une telle décision pendant la réalisation du parrainage s’il juge que les activités de parrainage ne pourront être complétées selon les exigences de la présente section.
L’ingénieur junior peut se prévaloir de son droit d’être entendu à la condition qu’il en fasse la demande par écrit à l’évaluateur du parrainage dans les 30 jours de la mise à la poste de cet avis. L’évaluateur du parrainage procède à l’audition dans les 60 jours de la date de réception de la demande. À cette fin, l’évaluateur du parrainage convoque l’ingénieur junior au moyen d’un écrit transmis par courrier recommandé au moins 10 jours avant la date de l’audition. L’évaluateur du parrainage doit rendre sa décision par écrit, dans un délai de 30 jours.
D. 1510-2001, a. 35.